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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))


L'élève ne dépend juridiquement que du centre de formation professionnelle dans lequel il a été admis, même pendant la durée des stages qu'il accomplit.

La formation définie à l'article 8 ci-dessus fait l'objet d'un agrément par l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 960-2 du code du travail.

Lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les élèves des centres bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leurs rémunérations dans les conditions fixées au titre VI du livre IX du code du travail.

Des conventions conclues par l'Etat avec les centres de formation professionnelle déterminent les conditions dans lesquelles ces centres servent, sur leurs ressources propres, des bourses attribuées en fonction de critères sociaux.