Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités détermine le programme et la durée des enseignements dispensés dans les centres de formation professionnelle.
Les modalités d'application particulières à chaque centre sont fixées par le règlement intérieur de celle-ci.