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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))


Le conseil d'administration de chaque centre de formation professionnelle dresse annuellement la liste des stages autres que ceux qui doivent être accomplis auprès d'un avocat.

Les dispositions des articles 11 (alinéa 3) et 12 sont applicables à ces stages.