Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))
L'élève pratique à l'activité professionnelle de l'avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction.
Il peut notamment, aux côtés du maître de stage :
Assister à la réception des clients :
Assister aux audiences ou séances de toutes juridictions ou commissions, sauf, si les débats ne sont pas publics, interdiction du président ;
Assister aux actes d'instruction préparatoire.
Le centre de formation professionnelle peut faire participer les élèves à des consultations juridiques organisées par les ordres d'avocats.