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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))


L'élève pratique à l'activité professionnelle de l'avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction.

Il peut notamment, aux côtés du maître de stage :

Assister à la réception des clients :

Assister aux audiences ou séances de toutes juridictions ou commissions, sauf, si les débats ne sont pas publics, interdiction du président ;

Assister aux actes d'instruction préparatoire.

Le centre de formation professionnelle peut faire participer les élèves à des consultations juridiques organisées par les ordres d'avocats.