Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))
Les élèves doivent suivre des stages auprès d'un avocat ainsi qu'auprès d'un autre professionnel du droit, ou après d'un expert comptable, ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise, ou auprès d'une juridiction, d'un organisme public, ou d'une organisation syndicale, en France ou à l'étranger.
La durée du stage auprès d'un avocat doit être au moins égale à la moitié de la durée totale des stages ci-dessus définis.