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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))


Les élèves des centres de formation professionnelle d'avocats reçoivent un renseignement de caractère pratique portant notamment sur l'expression orale, la consultation juridique, la rédaction des actes du procès et celle des actes juridiques.

Ils reçoivent aussi un enseignement portant sur le statut et la déontologie des avocats, ainsi qu'un enseignement d'une langue vivante étrangère et une initiation au droit du ou des pays où cette langue est principalement utilisée. Le centre de formation professionnelle choisit la ou les langues enseignées parmi celles figurant à l'arrêté prévu à l'article 3.