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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))


Les centres de formation professionnelle assurent la formation théorique et pratique des futurs avocats pendant une période de douze mois, au moyen d'enseignements et de stages, dans les conditions ci-après définies.

Deux ou plusieurs centres de formation professionnelle peuvent assurer en commun tout ou partie de cette formation.