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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))


Les membres du jury d'examen sont choisis par le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de droit désignée par le conseil de l'université parmi les catégories de personnes définies ci-après :

1° Les professeurs et maîtres assistants de droit de l'université qui organise l'examen ou d'une autre université, sur proprosition du président de celle-ci ;

2° Les magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif proposés soit par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette cour, soit par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président du tribunal administratif. La cour d'appel et le tribunal administratif sont ceux dans le ressort desquels est établie l'université intéressée ;

3° Les avocats proposés par les bâtonniers des barreaux institués dans le ressort de la ou des cours d'appel concernées.

Il peut aussi être fait appel au concours d'autres personnes choisies en raison de leur compétence particulière.

Chacune des catégories de personnes choisies en raison de leur compétence particulière.

Chacune des catégories de personnes énumérées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus doit être représentée en nombre égal dans le jury.

Le président du jury est choisi parmi les professeurs de droit. Si les membres du jury sont en nombre pair, sa voix est prépondérante en cas de partage.