Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))
Une session d'examen est organisée à partir du mois de septembre de chaque année par les universités qui sont désignées à cet effet par le ministre chargé des universités, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle prend fin avec l'année civile en cours.
Nul ne peut se présenter à l'examen d'entrée de plusieurs centres de formation professionnelle au cours de la même session ni à plus de trois sessions d'examen consécutives.