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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))


Chaque épreuve écrite ou orale est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire, sauf en ce qui concerne l'interrogation orale portant sur une langue vivante étrangère. L'épreuve d'exposé oral suivi d'une discussion est affectée du coefficient 3.

Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu, pour les épreuves écrites, une moyenne générale au moins égale à dix. L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.

Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu un total de points au moins égal à 60 s'ils sont dispensés des cinq interrogations orales dans les conditions prévues à l'article précédent.

Dans les autres cas, ils doivent, en outre, pour ces interrogations orales, obtenir un nombre moyen de points au moins égal à 10. Les notes obtenues dans les matières ayant fait l'objet d'une dispense sont prises en compte pour le calcul de cette moyenne.