Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))
Chaque épreuve écrite ou orale est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. L'épreuve d'exposé oral suivi d'une discussion est affectée du coefficient 3.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu, pour les épreuves écrites, une moyenne générale au moins égale à dix. L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.
Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu un total de points au moins égal à 60 s'ils sont dispensés des interrogations orales dans les conditions prévues à l'article précédent.
Dans le cas contraire, ils doivent, en outre, pour ces interrogations orales, obtenir un nombre moyen de points au moins égal à 10.