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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))


L'examen prévu à l'article 2 comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission :

Admissibilité :

1° Une note de synthèse rédigée en cinq heures à partir de documents relatifs à des problèmes juridiques, sociaux, politiques, économiques ou culturels du monde actuel ;

2° Une composition, qu peut être de caractère pratique, rédigée en trois heures sur un sujet portant sur les données fondamentales de l'une au moins des matières suivantes : droit civil, droit commercial, droit pénal, droit administratif.

Les épreuves d'admissibilité sont organisées de manière à assurer l'anonymat des copies.

Admission :

1° Un exposé de dix minutes environ, après une préparation d'une heure, sur une question ou un cas pratique tiré au sort et portant sur un programme établi au début de chaque année universitaire par le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de droit désigné par le conseil de l'université.

Cet exposé est suivi d'une discussion de vingt minutes environ avec le jury, permettant d'apprécier la culture générale et la culture juridique du candidat et son aptitude à l'expression orale. 2° Cinq interrogations orales portant respectivement sur :

La procédure pénale ;

Le droit pénal spécial ;

Le droit judiciaire privé ;

Les voies d'exécution ;

Le droit fiscal et la comptabilité.

Les candidats sont, sur leur demande, dispensés des cinq interrogations orales ci-dessus mentionnées s'ils sont titulaires de la maîtrise en droit privé assortie de la mention "carrières judiciaires". Ils sont aussi, sur leur demande, dispensés de ces épreuves ou de certaines d'entre elles s'ils justifient avoir suivi, en vue de l'obtention d'un autre diplôme de l'enseignement supérieur qu'ils désignent, les enseignements correspondant aux matières ci-dessus indiquées ou à certaines d'entre elles et obtenu une note d'au moins dix sur vingt à chacune d'elles.

3° Une interrogation orale portant sur une langue vivante étrangère choisie par le candidat sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités.