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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))


Pour être admis dans un centre de formation professionnelle d'avocats, les candidats doivent être titulaires d'une maîtrise en droit figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1971, ou du doctorat en droit et avoir subi subi avec succès un examen d'entrée.

Toutefois, des étudiants étrangers peuvent être admis dans un centre de formation professionnelle d'avocats, en qualité d'auditeur libre, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.