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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))


Pour être admis dans un centre de formation professionnelle d'avocats, les candidats doivent être titulaires d'une maîtrise en droit figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1971, ou du doctorat en droit et avoir subi subi avec succès un examen d'entrée.