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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-234 du 2 avril 1980 RELATIF A LA FORMATION DES FUTURS AVOCATS ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (CAPA))


La formation des futurs avocats est assurée par les centres de formation professionnelle prévus aux articles 13 et 14 de la loi susvisée du 31 décembre 1971.

La participation de l'Etat au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des centres de formation professionnelle, que prévoit l'article 13 précité, donne lieu chaque année à l'inscription d'un crédit au budget du ministère de la justice, dans les conditions prévues au titre IV du livre IX du code du travail.