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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)


Les dispositions du présent décret sont applicables aux départements d'outre-mer dans la mesure où elles sont compatibles avec l'organisation de la profession de commissaire-priseur dans ces départements et notamment sous réserve des dispositions ci-après.

Les conditions prévues aux 5° et 7° de l'article 2 ne seront exigées, pour être nommé commissaire-priseur dans un département d'outre-mer, qu'à compter du 15 juillet 1978.

Dans tous les cas où l'avis de la chambre de discipline est prévu, il est suppléé à cet avis par celui du procureur général près la cour d'appel.