Articles

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)

Dans le cas prévu à l'article 55 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les commissaires-priseurs judiciaires sont dispensés des titres et diplômes requis pour l'exercice des professions de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.

Ils peuvent en outre être dispensés d'une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen d'aptitude pour l'accès à ces professions, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, après avis du bureau, selon le cas, du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, de la Chambre nationale des huissiers de justice ou du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.