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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)


La commission instituée à l'article 27 est composée ainsi qu'il suit :

Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au moins au premier grade, président ;

Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;

Deux commissaires-priseurs.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les commissaires-priseurs, de la chambre nationale des commissaires-priseurs.

Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du ministère de la justice.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.