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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)

Chaque candidature est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office créé.


Le procureur de la République, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre de discipline dans les conditions prévues à l'article 25, transmet avec son avis motivé le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général, qui exprime également son avis.