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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)


Les épreuves de l'examen sont subies devant un jury national composé ainsi qu'il suit :

Un magistrat appartenant au moins au premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;

Un professeur d'enseignement artistique ;

Trois commissaires-priseurs.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les membres commissaires-priseurs, de la chambre nationale des commissaires-priseurs. Pour chaque siège un suppléant est désigné. Le jury tient une session par an au mois d'octobre ; il peut également, si le nombre des candidats le justifie, tenir une seconde session au mois de mai.