Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)
Le maître de stage ou le stagiaire avise la Chambre nationale des commissaires-priseurs de tous changements dans les conditions d'accomplissement du stage. La Chambre nationale porte ces modifications sur le registre du stage.