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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)


L'examen professionnel comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves orales sont publiques.

Les épreuves écrites comprennent deux parties, l'une d'ordre juridique, l'autre d'ordre artistique, chacune des parties comportant deux épreuves constituées par des compositions, des interrogations ou des exercices d'application pratique.

Les épreuves orales comprennent des interrogations en matière juridique et artistique ainsi que sur les règles de déontologie professionnelle, le tarif et la comptabilité.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Sont seuls admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 aux épreuves écrites.

Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.