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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)


L'examen professionnel prévu à l'article 2 est organisé dans les conditions définies aux articles suivants. Seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats titulaires d'un des diplômes prévus à l'article 2 (5°) qui ont, en outre, accompli le temps de stage requis.

Toutefois, la chambre de discipline peut autoriser un candidat à subir les épreuves au cours des trois derniers mois de son stage.