Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)
A la fin du stage, la chambre délivre un certificat attestant que l'intéressé a rempli ses obligations.
Le refus du certificat de fin de stage peut être déféré dans les deux mois à la cour d'appel.