Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)
Le stagiaire est radié du stage par décision de la chambre de discipline :
S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
S'il interrompt son stage pendant plus d'un an sans motif valable. Le stagiaire peut être radié :
S'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
S'il s'abstient sans motif valable, pendant plus de deux ans après l'accomplissement du temps de stage requis, de subir les épreuves de l'examen professionnel défini au titre III ;
S'il s'abstient sans motif valable, pendant plus de deux ans, de subir à nouveau ces épreuves après un échec à l'examen professionnel ;
S'il a subi quatre échecs à l'examen professionnel.
Les décisions de radiation peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel.