Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)
Le maître de stage tient un dossier de stage dans lequel il porte chaque semestre ses appréciations sur la qualité du travail effectué par le stagiaire.
Une copie du dossier de stage est communiquée, au moins à la fin de chaque année de stage, au bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs.