Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)
Le stage comprend, outre les travaux de pratique professionnelle, l'assiduité à un enseignement de formation.
Cet enseignement incombe à la chambre nationale et à la chambre de discipline qui conviennent entre elles de son organisation. Leurs conventions sont soumises à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.