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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)


Le stage est accompli, à concurrence de deux ans au moins dans un office de commissaire-priseur.

Il peut être accompli, pour le reste de la durée exigée, dans un office de notaire ou d'huissier de justice.

Les candidats à un office de commissaire-priseur à Paris doivent, s'ils n'en sont dispensés totalement ou partiellement par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre de discipline, justifier d'une pratique professionnelle d'une année, en qualité de stagiaire ou de clerc, dans un office de commissaire-priseur du ressort de la compagnie de Paris. Cette condition n'est pas exigée des candidats ayant exercé antérieurement des fonctions de commissaire-priseur.