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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)


La durée du stage est de trois années.

Cette durée est réduite à deux années pour les titulaires de l'un des diplômes suivants :

Licence ou doctorat en droit ;

Licence ou maîtrise d'histoire de l'art et d'archéologie ;

Diplôme de l'école du Louvre ou de l'une des écoles d'art ou d'enseignement artistique figurant sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du ministre sous la tutelle ou le contrôle duquel sont placées les écoles considérées.