Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)
Peuvent seules être inscrites sur le registre du stage les personnes titulaires soit de la capacité en droit, soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence en vue de l'inscription dans une université, soit d'un des diplômes reconnus par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du ministre de l'éducation nationale, comme attestant les connaissances ou aptitudes nécessaires pour suivre avec profit les travaux du stage.
Peuvent toutefois être admises au stage, sans être titulaires d'un des diplômes définis à l'alinéa précédent, les personnes qui ont subi avec succès un examen d'aptitude organisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.