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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)


L'admission au stage résulte de l'inscription sur un registre tenu par la chambre de discipline du ressort dans lequel l'intéressé exercera les activités du stage.

Les refus d'admission peuvent être déférés dans les deux mois à la cour d'appel.