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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)


Sont admises à suivre le stage de formation à la profession de commissaire-priseur les personnes qui satisfont aux conditions de diplômes prévues au 5° de l'article 2 et qui ont satisfait aux épreuves de l'examen prévu au 6° du même article, ainsi que les personnes énumérées à l'article 3 qui n'ont pas été dispensées de stage par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.