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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)

L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire est subi devant un jury national présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade de la hiérarchie ou hors hiérarchie et composé d'un professeur de l'enseignement supérieur, d'un conservateur du patrimoine (spécialité musées), de deux commissaires-priseurs judiciaires et d'une personne habilitée à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.


Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur du patrimoine sur proposition du ministre chargé de la culture, les commissaires-priseurs judiciaires sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et la personne habilitée à diriger les ventes sur proposition du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.


Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le président, les membres du jury et les examinateurs spécialisés ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.


En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.