Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)
Sont dispensés des conditions prévues au 5°, au 6° et au 7° de l'article 2 les clercs de commissaire-priseur ayant exercé leurs fonctions pendant dix ans au moins, qui sont titulaires de la capacité en droit ou d'un diplôme reconnu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comme sanctionnant les connaissances nécessaires pour être admis à subir l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.