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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)


Sont dispensées du stage les personnes ayant pendant six années au moins rempli dans les activités de la profession soit des fonctions de principal clerc, soit des fonctions comportant des responsabilités équivalentes.