Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)
L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire a lieu au moins une fois par an.
Le programme, les conditions d'organisation et les modalités de l'examen, qui comporte une épreuve juridique et des épreuves destinées à contrôler les connaissances du candidat sur les arts et techniques et sur la pratique professionnelle, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.