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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)


Sont dispensées des conditions prévues au 6° et au 7° de l'article 2 les personnes ayant exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de principal clerc de commissaire-priseur ou des activités professionnelles comportant des responsabilités équivalentes dans un office de commissaire-priseur ou dans un organisme statutaire de la profession.