Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)
Sont dispensés de stage et peuvent être dispensés de l'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 3 :
1° Les personnes ayant exercé les fonctions de commissaire-priseur dans un département d'outre-mer antérieurement à la date fixée à l'article 37 ;
2° Les huissiers et anciens huissiers de justice ;
3° Les anciens notaires ;
4° Les greffiers et anciens greffiers de tribunal d'instance ou de tribunal de police, titulaires de charge.
5° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs.