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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)


Sont dispensés de stage et peuvent être dispensés de l'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 3 :

1° Les personnes ayant exercé les fonctions de commissaire-priseur dans un département d'outre-mer antérieurement à la date fixée à l'article 37 ;

2° Les huissiers et anciens huissiers de justice ;

3° Les anciens notaires ;

4° Les greffiers et anciens greffiers de tribunal d'instance ou de tribunal de police, titulaires de charge.

5° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs.