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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)


Sont dispensés des conditions de diplômes prévues au 5° de l'article 2 et peuvent être dispensés de tout ou partie du stage et de certaines épreuves de l'examen d'accès au stage et de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs :

1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 53-1270 du 22 décembre 1953 ;

2° Les anciens huissiers de justice ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

3° Les anciens notaires ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

4° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

5° Les anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.