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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)


Peuvent être dispensés de l'examen professionnel et de tout ou partie du stage par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs :

1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi que les anciens présidents et conseillers des tribunaux administratifs ;

2° Les anciens fonctionnaires de catégorie A ayant acquis dans les emplois dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les connaissances appropriées.