Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)
Nul ne peut être nommé commissaire-priseur judiciaire :
1° S'il ne remplit les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 320-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
2° S'il n'a subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire prévu à l'article 4 du présent décret.