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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)


Nul ne peut être nommé commissaire-priseur s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre français ;

2° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

3° N'avoir pas fait l'objet, dans la profession qu'il pouvait exercer antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ;

4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre IV de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

5° Sous réserve des dispenses prévues aux articles 3 et 5, être titulaire d'un diplôme juridique et d'un diplôme d'histoire ou d'histoire de l'art, l'un de ces diplômes étant au moins du niveau de la licence, l'autre au moins du niveau de fin de premier cycle, ou de diplômes reconnus comme équivalents dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

6° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage prévu au chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 3, 4 et 5 ;

7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II du titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 3, 4 et 5 ;

8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur prévu au titre III, sous réserve des dispenses prévues à l'article 3.