Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession)
Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, nul ne peut être nommé commissaire-priseur s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre français ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.
5° Etre titulaire soit de la capacité en droit ou d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études juridiques, soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du ministre de l'éducation nationale, comme sanctionnant les connaissances théoriques nécessaires à l'exercice de la profession ;
6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au titre II ;
7° Avoir subi l'examen professionnel prévu au titre III.