Article 117-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 117-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Le titre de conseil juridique honoraire peut être conféré, par la dernière commission régionale dont ils relevaient, aux conseils juridiques qui ont été inscrits sur la liste des conseils juridiques prévue à l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée pendant vingt ans au moins et qui ont demandé à être retirés de la liste en raison de la cessation de leur activité. Il peut être tenu compte des périodes d'activités antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1971 précitée lorsque le conseil juridique a obtenu son inscription sur la liste dans les conditions prévues par l'article 61 de la même loi.
La décision de la commission régionale est prise après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel était inscrit l'intéressé. Le procureur de la République consulte, le cas échéant, les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels le conseil juridique a été successivement inscrit. La décision est notifiée par la commission à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au procureur de la République.
Le retrait de l'honorariat peut être prononcé par la commission régionale soit à son initiative, soit à la demande du procureur de la République.
L'intéressé et le procureur de la République peuvent former un recours contre la décision de la commission régionale statuant sur la demande tendant à l'attribution de l'honorariat ou sur le retrait de l'honorariat. Le recours est formé, instruit et jugé dans les formes prévues aux articles 29 à 36.