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Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)

Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)


Des dérogations temporaires aux dispositions de l'article 48 peuvent être accordées par le procureur de la République aux personnes physiques et morales qui exerçaient, avant le 1er juillet 1971, l'une des activités ou des fonctions mentionnées à l'article 48 précité.

La dérogation, qui peut être éventuellement prorogée, ne peut excéder au total une durée de cinq ans.

Pour bénéficier des dispositions du présent article, les candidats doivent présenter leur demande de dérogation en même temps que leur demande d'inscription sur la liste des conseils juridiques.