Article 113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Par dérogation aux dispositions de l'article 49, les personnes qui exerçaient, avant le 1er juillet 1971, les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société commerciale sont dispensées de justifier des conditions prévues par ces dispositions si elles déclarent leur activité annexe lors du dépôt de leur demande d'inscription.
En ce qui concerne les conseils juridiques inscrits sur les listes en application des dispositions de l'article 61 de la loi susvisée du 31 décembre 1971, il est tenu compte, pour le calcul de la durée d'exercice professionnel de sept années exigée par les dispositions de l'article 49, du temps d'exercice accompli par l'intéressé avant son inscription sur la liste des conseils juridiques.