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Article 112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)

Article 112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)


Par dérogation à l'article 50 (alinéa 2), les personnes qui exerçaient avant le premier juillet 1971 les fonctions de syndic ou d'administrateur judiciaire-liquidateur de société ou qui avaient obtenu avant cette date le diplôme permettant l'accès à l'une de ces fonctions, peuvent en continuer l'exercice après leur inscription sur la liste des conseils juridiques, sous réserve d'en faire la déclaration lors du dépôt de leur demande d'inscription.