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Article 110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)

Article 110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)


Par dérogation aux dispositions de l'article 53 (alinéa 2), les personnes physiques et morales visées aux articles 61, 62 ou 64 de la loi susvisée du 31 décembre 1971, peuvent conserver les bureaux annexes qu'elles avaient ouverts, avant le 1er juillet 1971, hors du ressort de la cour d'appel où elles ont établi leur siège social, à condition d'en faire la déclaration lors du dépôt de leur demande d'inscription.

Elles peuvent, ultérieurement, être autorisées par le garde des sceaux, ministre de la justice, si elles justifient de motifs sérieux, à transférer l'un ou plusieurs de ces bureaux.