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Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)

Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)


Les personnes visées à l'article 106 dont le temps d'exercice professionnel dans la spécialité considérée est insuffisant sont autorisées à le compléter dans les conditions prévues aux articles 93, 94 et 95.

Si l'intéressé remplit déjà les conditions prévues pour être inscrit sur la liste des conseils juridiques, il peut, à son choix, être inscrit par le procureur de la République sur cette liste sans mention de spécialisation ou demeurer inscrit sur la liste d'attente jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué en ce qui concerne la mention de spécialisation revendiquée.