Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Par dérogation aux dispositions des articles 11 (3°) et 16, les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 61 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 peuvent, à leur demande, être inscrites sur la liste des conseils juridiques avec l'une des mentions de spécialisation prévues à l'article 8 du présent décret lorsqu'elles satisfont aux conditions ci-après :
1° Avoir exercé, pendant quatre années au moins à titre professionnel des activités se rapportant à l'étude ou à l'application de la matière juridique considérée.
Le temps de pratique professionnelle est réduit à deux ans pour les titulaires de certains titres ou diplômes figurant sur une liste arrêtée, pour la spécialisation considérée, par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° Avoir accompli le temps de pratique professionnelle mentionné au 1°, soit à titre individuel, soit en qualité de membre d'une société ou d'un groupement ayant pour objet l'exercice des activités visées au 1°, soit en qualité de collaborateur salarié d'une personne physique ou morale ou d'un groupement ayant pour objet lesdites activités.
Pour bénéficier des dispositions du présent article, les candidats doivent présenter leur demande tendant à faire usage d'une mention de spécialisation en même temps que leur demande d'inscription sur la liste des conseils juridiques.